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Droit à congés en cas de décès d’un enfant


Congé pour le décès d’un enfant: les députés votent son allongement à douze jours minimum


LOI n° 2021-1576 du 6 décembre 2021 visant à nommer les enfants nés sans vie

Lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.

A défaut du certificat médical prévu à l’alinéa précédent, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce le jour, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. Peuvent également y figurer, à la demande des père et mère, le ou les prénoms de l’enfant ainsi qu’un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. Cette inscription de prénoms et nom n’emporte aucun effet juridique. L’acte dressé ne préjuge pas de savoir si l’enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal judiciaire à l’effet de statuer sur la question. »

« L’enfant né sans vie n’est pas rien. Il appartient à la famille » et il s’agit de « ne pas ajouter l’oubli à l’insupportable tragédie », avait de son côté scandé Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, lorsque la loi était débattue à l’Assemblée Nationale le mois dernier. En pratique, le nom de famille de l’enfant né sans vie pourra figurer sur l’acte de naissance, « à la demande des pères et mères, le ou les prénoms de l’enfant, ainsi qu’un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés ». Cette inscription n’aura cependant « aucun effet juridique », notamment en ce qui concerne les affaires juridiques liées aux filiations ou à des droits de succession. 

Une loi rétroactive

Jusqu’à présent, et depuis 1983, les parents d’enfants mort-nés pouvaient se faire délivrer un acte d’enfant sans vie par l’administration sur présentation d’un certificat médical d’accouchement. Depuis 2009, la loi autorisait un prénom à un enfant mort-né si et seulement si la grossesse dépassait la 15e semaine d’aménorrhée. Il était en revanche impossible de lui donner un nom de famille et pour cause, dans le droit français, une personne ne peut obtenir une personnalité juridique que si elle est née « vivante et viable ».

Le droit français  vient désormais corriger cela. À noter que « les actes déjà dressés pourront être complétés »

Lien vers Legifrance.gouv.fr :

Modifié par LOI n°2021-1576 du 6 décembre 2021 – art. unique (V)


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